Un inventaire successoral ou inventaire des biens du défunt doit être fait suite au décès d’une personne. Le liquidateur d’une succession se voit, de par la loi (art. 794 du Code civil du Québec), obligé de procéder à un inventaire successoral. Cet inventaire doit être fait, peu importe si le défunt avait un testament ou pas. Un testateur ne peut, dans son testament, exempter le liquidateur de la succession de dresser cet inventaire. Cependant, à l’unanimité, les héritiers peuvent l’en dispenser, ce qui peut avoir de lourdes conséquences.

Définition de l’inventaire successoral ou inventaire des biens

L’inventaire successoral, aussi nommé inventaire des biens, est clairement défini par l’article 1326 du Code civil du Québec. Il doit s’agir d’une énumération fidèle et exacte de tous les biens du défunt.

Cette énumération devra notamment comprendre:

  • la désignation des immeubles et leurs valeurs
  • la description des meubles et leurs valeurs
  • la désignation des espèces en numéraire et des autres valeurs
  • l’énumération des documents de valeurs
  • l’état des dettes du défunt

L’inventaire des biens du défunt dresse un bilan qui laisse voir l’actif et le passif du défunt.

Fonction de l’inventaire des biens

L’inventaire des biens est une étape importante. Il informe les personnes intéressées à la succession des biens et des dettes du défunt. Grâce à lui, les personnes intéressées auront l’heure juste quant à l’état de la succession et pourront décider s’ils acceptent ou renoncent à la succession.

Il permet aux héritiers de ne pas avoir à payer des dettes du défunt au-delà de la valeur des biens qu’ils reçoivent. Il s’agit donc à la fois d’une formalité administrative et légale, mais d’un véritable moyen de protection.

Il est à noter que l’inventaire peut faire l’objet des mises à jour, lors de la découverte des faits nouveaux, c’est-à-dire des avoirs et des dettes qui étaient inconnus jusqu’alors.

Délais pour faire l’inventaire successoral

Le Code civil du Québec n’indique pas de délai pour produire l’inventaire, bien que l’article 632 du Code civil du Québec mentionne autrement un délai de 6 mois.

Dans la pratique, il arrive souvent qu’il soit impossible de recueillir toutes les informations sur les actifs et passifs du défunt dans un délai de 6 mois. Il est alors possible d’obtenir de la part des héritiers, et parfois du Tribunal, une extension de ce délais. Il est important de noter qu’aucun délai ne pourra être accordé suite à la négligence ou de mauvaise foi pour produire cet inventaire.

Qui peut faire un inventaire successoral

L’inventaire des biens du défunt peut être fait par le liquidateur de la succession, un héritier ou encore une personne intéressée par la successions.

L’article 1327 du Code civil du Québec reconnaît deux formes d’inventaire successoral:

  • l’inventaire successoral notarié,
  • l’inventaire successoral devant deux témoins (sous seing privé).

L’inventaire successoral notarié est à privilégier. Le notaire, à moins qu’il soit en charge de la liquidation de la succession, ne se chargera pas de dresser l’inventaire. Il le consignera dans un acte notarié. Cela en facilitera la conservation, le traçage et la délivrance de copies aux personnes intéressées par la succession.

Après l’inventaire des biens du défunt, l’avis de clôture

Une fois l’inventaire successoral fait, le liquidateur doit enregistrer un avis de clôture d’inventaire au Registre des droits personnels et réels mobilier (RDPRM). Cet avis d’inscription de l’inventaire est une obligation légale qui découle de l’article 795 du Code civil du Québec pour confirmer que l’inventaire a bien été fait: “La clôture de l’inventaire est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers au moyen de l’inscription d’un avis qui identifie le défunt et qui indique le lieu où l’inventaire peut être consulté par les intéressés.
Cet avis est aussi publié dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du défunt.”

 

Mona Salehi Notaire Inc. – Notaire à Montréal

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